Instruction En Famille : le Conseil constitutionnel a validé la demande d’autorisation à la place de la déclaration
Le 13 août 2021 était très attendu pour les familles souhaitant pratiquer ou pratiquant déjà l’Instruction En Famille plutôt qu’à l’école avec leurs enfants. Le Conseil constitutionnel, saisi par plus de 60 députés et 60 sénateurs, devait se positionner par rapport au projet de loi sur le séparatisme, appelé loi confortant les principes de la République. Il l’a fait, dans un sens opposé à celui qui était espéré.
◆ Demande, et tu seras peut-être exaucé
Plutôt que laisser les familles continuer à décider du mode d’instruction de leurs enfants, soumis jusqu’à aujourd’hui à une obligation de déclaration suivie de contrôles, le Conseil constitutionnel a validé le principe qu’elles devront bientôt désormais demander l’autorisation de le faire, pour quatre motifs seulement, rappelés par LCP : l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique, l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil Constitutionnel en a décidé ainsi, même si pour certains parlementaires, ce principe de dérogation et non plus de déclaration bafoue la liberté d’enseignement, et même s’ils s’attendaient à ce que le Conseil constitutionnel le tacle.
◆ Un avenir incertain
Si on peut lire dans Public Sénat que le Conseil constitutionnel a validé cette disposition tout en posant « une réserve d’interprétation pour encadrer le décret à venir, sous le contrôle du Conseil d’État », et qu’il a estimé qu’il « fallait définir le 4e motif de façon plus précise » et exclure « toute discrimination de quelque nature que ce soit » (article 76 de sa décision du 13 août 2021), on peut se demander si et comment concrètement ces précisions vont être retranscrites dans le décret d’application à venir. Et comment elles se traduiront dans la réalité.
Que se passera-t-il par exemple si le retrait de l’école était demandé en cours d’année, ou si la demande d’autorisation était refusée ?
Le Conseil constitutionnel a été alerté à ce sujet comme on peut le lire page 53 dans le document intégral contenant la liste des contributions extérieures qui lui a été remis : « une fois le dossier administratif constitué et déposé, les familles devront attendre environ deux mois pour savoir si elles sont ou non autorisées à instruire leurs enfants à domicile. Ce délai ne permettra donc pas d’agir efficacement, notamment en cours d’année, afin de remédier, par exemple, à des situations de harcèlements ou de phobies scolaires, cas où la sortie rapide de l’enfant de l’établissement peut être essentielle pour son bien-être. Plus encore, en cas de refus d’autorisation, les parents seront contraints de scolariser leurs enfants avec le risque que la situation de ces derniers soit de nouveau perturbée si les parents contestent la décision de refus devant le juge administratif et obtiennent l’annulation. »
◆ Un rouage de plus à la société-sanction ?
Prenons maintenant l’exemple de parents qui souhaiteraient retirer de l’école un enfant ne supportant pas le masque ou la pression exercée sur lui par les campagnes de vaccination en milieu scolaire. Cela sera-t-il reconnu comme un motif lié à l’état de santé de l’enfant, ou comme une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ? Les enfants bénéficieront-ils alors des cours à distance du CNED gratuitement comme c’est le cas quand les problèmes de santé de l’enfant sont officiellement reconnus ? Quand on voit comment ont été traités certains enfants ou adolescents en pleines mesures sanitaires malgré des certificats médicaux, on peut en douter… Et si la réponse était non, qu’adviendra-t-il des enfants… et des parents ? Va-t-on là aussi entrer dans un système de culpabilisation, de chantage à la vaccination, de punitions, d’amendes… ou pire ?
L’association Liberté Éducation, dont le but est de soutenir les parents qui instruisent à domicile, appelle à la vigilance, et veillera à ce que la réserve d’interprétation « soit respectée par le gouvernement lorsqu’il procédera à la rédaction du décret d’application. »
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